2. Le Conseil d’administration, aux fins de juger qu’une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) pour l’obtention d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l’article 3.